4.02.10. Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment:a) un membre ne doit pas s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère; ce qui précède n’interdit pas au membre de s’appuyer, sans les nommer, sur l’opinion d’autres vérificateurs aux fins de la vérification d’états financiers consolidés;
b) un membre qui accepte de faire un travail spécial pour le client attitré d’un expert-comptable, que ses services aient été retenus sur la recommandation de ce dernier ou de toute autre manière, ne doit poser sans raison valable aucun acte qui tendrait à affaiblir la position de l’expert-comptable dans ses relations avec le client;
c) un membre dont les services ont été retenus sur la recommandation d’un expert-comptable ne doit pas élargir ou proposer d’élargir la portée de son mandat sans le consentement de l’expert-comptable; par ailleurs, l’expert-comptable ne doit pas refuser indûment son consentement;
d) à moins d’en être empêché par écrit, dans certains cas particuliers, par les termes mêmes de son mandat, le membre doit soumettre à son confrère ou à l’expert-comptable en cause les critiques qu’il se propose de faire à son endroit afin que celles-ci soient faites en toute connaissance de cause, dans un esprit de courtoisie professionnelle et de prudence.